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Juge et Vice-juge

Le(la) juge et le(la) vice-juge ne sont pas des magistrats professionnels. Ils sont élus, tous les quatre ans, par la population de la Commune.

La conciliation constitue un aspect essentiel de l’activité du juge de commune. Sauf disposition légale particulière, un procès civil débute par une audience de conciliation devant ce dernier. En matière pénale, les infractions contre l’honneur sont également soumises à ces préliminaires.

En cas d’échec de conciliation, le juge de commune n’a pas de compétence en matière pénale et ses compétences en matière civile contentieuse sont limitées. Le juge de commune instruit et juge les affaires dites “pécuniaires” dont la valeur ne dépasse pas CHF 5’000. Il doit alors se faire assister d’un greffier-juriste.

En revanche, le juge de commune a de nombreuses compétences dans le domaine de la juridiction gracieuse. C’est en particulier lui qui procède à l’ouverture des testaments et des pactes successoraux, qui prend les premières mesures de sauvegarde de la succession et qui délivre le certificat d’héritier.

Enfin, le juge de commune est membre de plein droit de la chambre pupillaire communale (autorité tutélaire inférieure).

Les décisions du juge de commune susceptibles de recours doivent être contestées auprès du juge de district.

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